Chronique culturelle de NEW, Aka Elie Walter NGAMBI
Depuis quelques temps, une situation défraie la chronique et des remous en tout genre dans les réseaux sociaux. On aurait dit la collision frontale d’une comète avec l’atmosphère terrestre, ou la découverte d’une nouvelle planète soupçonnée d’être habitée. Dans le petit macrocosme de la médiasphère camerounaise, la parution d’un ouvrage de plus du Sieur Jean Bruno TAGNE, a eu presque l’effet d’une déflagration. D’autant plus que, comme pour de précédents ouvrages, celui-ci aussi est consacré à dépeindre une personnalité publique de premier ordre, sous des traits et couleurs très peu reluisants.
Le titre de l’ouvrage et l’iconographie de sa première de couverture en disent long sur le dessein poursuivi. Après avoir été programmé pour échouer, il est devenu cette fois-ci, sous sa plume acerbe, un arnaqueur. Laissons s’exprimer le titre : « L’arnaque, il voulait donner au football camerounais toute sa grandeur ». Le mis en cause ainsi désigné n’est autre que, Samuel ETO’O. À l’orée de son accession à la tête de la FECAFOOT, il serait devenu un arnaqueur de part certains facteurs entourant son management et ses faits d’armes jugés en dichotomie avec ses promesses de campagne.
Cependant, après la parution, la cérémonie de dédicaces de l’ouvrage, son auteur va faire l’objet de poursuites judiciaires de celui à qui il est consacré. Situation somme toute cocasse, qui suscite toutes sortes de commentaires et publications dans les réseaux sociaux et médias classiques. Entre les pro-ETO’O (Egésiens comme on les appelle) et les pro-TAGNE (ou hiboux selon l’autre camp), la bataille fait rage, arguments contre invectives. Qu’on se demande alors : que va faire l’art en justice ?
Implications juridiques
S’insurgeant contre la démarche judiciaire annoncée par les conseils de Mr Samuel ETO’O Président de la FECAFOOT, un ami qui conjugue les arts visuels au superlatif absolu depuis plusieurs décennies déjà, s’est fendu d’un post sur Facebook, disant : « Porter plainte à un écrivain c’est de l’ignorance à la Camerounaise. Il s’agit d’une œuvre d’art et non d’un journal. » Le sous-entendu étant que, selon lui l’art dans son expression doit être libre et insusceptible de contraintes et astreignantes juridiques. À ce propos, il s’insurge contre le fait qu’une action judiciaire puisse être engagée contre celui qu’il considère comme un artiste pour l’œuvre littéraire commise par lui. L’autre sous-entendu étant que l’œuvre en question n’étant pas un journal ou n’importe quel organe de presse, pour lequel on peut alléguer un délit de presse. Bien que le mis en cause soit journaliste à la base, du moment qu’il a commis un ouvrage littéraire, il devrait être absout de telles charges contre lui, voire de toutes autres charges mettant en péril sa liberté de création et expression artistiques. Postulat fort intéressant qu’il convient d’interroger et de mettre en perspective, dans l’analyse de cette affaire.
Evacuons d’abord rapidement, une première interrogation relative à la qualité de l’écrivain. Un écrivain est quelqu’un qui fait œuvre d’écriture, qui se sert de l’écriture pour exprimer et communiquer des idées. Lorsque pour ce faire il se sert d’un des genres relevant de la littérature (roman, essaie, pamphlet, science-fiction et autres), portée dans un support livre, il fait office d’auteur littéraire ou d’artiste littéraire. Un journal un moyen (média) de presse à parution quotidienne contenant des écritures et images, à travers lequel se diffuse des informations et des idées. En général il comporte des articles rédigés par des journalistes, dont le métier est de collecter, traiter et transmettre des informations, qui soient le plus près possible de la réalité ou de les commenter et analyser. Il s’agit aussi à proprement parler d’auteur, d’écrivain, bien que ce type d’œuvre peinent encore à être classées dans la littérature.
Dans un cas comme dans l’autre, l’écrivain est confronté à des contraintes diverses qui engagent sa responsabilité en matière juridique. Autrement dit, il est tenu de respecter des règles ou des normes, liées à sa profession spécifique et en vertu desquelles, il peut être justiciable comme n’importe quel autre citoyen. Fondamentalement, l’exercice de la liberté qui lui est reconnue ne saurait en aucune manière se faire au détriment, ni de l’intérêt général, ni de quelques intérêts individuels légitimes. Entendu que comme dit l’adage : « La liberté de l’un s’arrête là où commence celle de l’autre ». Toute contravention à de tels principes pouvant entraîner des conséquences en matière juridique et judiciaire.
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On recense de très nombreux cas de procès intentés par des tiers à l’encontre d’écrivains journalistes ou auteurs littéraires, pour divers motifs, assortis de condamnation prononcée par la cour à l’encontre desdits prévenus. Ça se passe ainsi, autant ici au Cameroun qu’ailleurs. D’ailleurs un des cas ayant défrayé la chronique il n’y a pas si longtemps, est celui d’une jeune écrivaine originaire de la région de l’Adamaoua, dans la partie septentrionale du Cameroun. Les habitants d’Idool, une petite bourgade dans ladite région accusaient à travers Mohaman Ahman, le chef de ce village, Marzouka Oummou Hani (qui en est ressortissante) d’avoir décrit leur localité « de façon malsaine et blasphématoire » dans son premier roman, publié aux éditions MD. Ce qui valut à l’ouvrage une suspension de ses ventes, par mesures conservatoires dans un premier temps et à l’auteure, un procès pour diffamation. Voilà que s’amène un cas presque similaire : l’action en justice intentée par Samuel ETO’O à l’encontre de Jean Bruno TAGNE, aux motifs avancés par ses conseils constitués en le cabinet ELAME BONNY Privat, que l’ouvrage serait « Une intrigue générale truffée de fausses allégations sur Samuel ETO’O Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), lesquelles portent gravement atteinte à son honorabilité, sa dignité et sa considération. »
On peut subodorer que dans l’esprit de cette annonce faite par voie de communiqué, la charge induite dans cette action judiciaire soit : fausse accusations, propagation d’allégations mensongères, diffamation… Qu’il faut souligner que le communiqué rendu public n’est ni la plainte, ni l’acte d’accusation porté par les représentants légaux de Samuel ETO’O dans cette affaire. Que néanmoins, ils constituent des infractions graves pénalement répréhensibles, qui peuvent valoir aux mis en cause, des peines privatives de liberté, celles financières ou les deux, en plus de mesures conservatoires de suspension ou en définitive d’interdiction de l’objet matériel de commission de ladite infraction, c’est-à-dire le livre.
Analyse du fond de l’affaire
Il n’est pas question d’anticiper quoique ce soit dans l’instruction judiciaire qui va s’en suivre, à la suite de l’action intentée, plutôt de tenter une analyse élaborée susceptible d’éclairer sur les enjeux induits. Au regard d’un certain nombre d’éléments sous-jacents, on peut imaginer le cheminement des éléments à charge suivi par les conseils de Samuel ETO’O et esquisser un argumentaire assorti.
La première chose que l’on peut relever, c’est la substance de la titraille et l’iconographie de la première de couverture de l’ouvrage. Le titre phare parle d’arnaque, quand le sous-titre paraphrase le slogan de campagne du candidat Samuel ETO’O, à la conquête de la présidence de la FECAFOOT. En médaillon c’est l’image de ce dernier qui est utilisée. Ce qui entraîne que l’ouvrage lui est effectivement consacré, comme dans une sorte de biographie, mais davantage dans un dédale d’éléments d’information concourant à mettre en exergue l’arnaque qu’il aurait orchestrée. Or en matière juridique chaque mot a un sens. Étymologiquement le terme arnaque désigne : « Escroquerie, vol ; tromperie. » L’auteur d’une arnaque, donc l’arnaqueur est une personne ayant commis un acte d’escroquerie, de vol ou de tromperie, lequel relève d’une infraction pénale répréhensible.
L’article 318 Du Code Pénal, à propos du vol, abus de confiance, escroquerie (constitutifs de l’arnaque), dispose ceci : « Alinéa (1). – Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui. a). – par vol, c’est-à-dire en soustrayant la chose d’autrui ; b). – par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le présenter ou d’en faire un usage déterminé. (…) ; c). – par escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. »
Ainsi en alléguant l’arnaque dans la gestion du football camerounais, dont Samuel ETO’O serait auteur, il l’accuse d’être un arnaqueur et son ouvrage servirait à dénoncer le coupable d’une telle infraction. Voilà qui rejoint l’un des éléments avancés par les conseils de Samuel. On n’a pas plus besoin de parcourir l’ouvrage pour comprendre que nombre d’informations fournies serviraient à étayer l’accusation et à dépeindre le personnage dans ce qui en donnerait des allures d’un arnaqueur. S’il est arnaqueur, contre qui cette infraction serait-elle commise ? Contre trois entités au moins : le peuple et l’État du Cameroun, les institutions de la République ayant délivré mandat de la gestion et administration du football camerounais à la FECAFOOT, l’institution qu’est la FECAFOOT elle-même et celle que sont les Lions Indomptables du Cameroun, vitrine de premier plan du football camerounais. De la sorte n’importe laquelle des victimes serait en droit d’ester en justice pour établir les faits et responsabilités qui en découlent, charge incombant au Procureur de la République d’une autosaisine, en réparation du préjudice subi par l’État en particulier. Ça peut sembler exagéré une telle projection, mais ce dont il faut se rendre compte c’est du fait que ce qui semble être des affirmations simplistes, peut revêtir une portée dont on ne mesure pas toujours les dimensions. En somme, celui qui fait l’objet de telles allégations est pleinement fondé à saisir la justice pour réparation du tort porté à son honorabilité.
À cela s’ajoute le fait que, l’ouvrage semble s’inscrire dans le champ d’un portrait moral dressé d’un individu, dont l’auteur, après de précédentes productions, portant sur le même personnage, se définirait comme un de ses spécialistes. Surtout qu’en l’espèce, il l’aura vécu de près, tout au moins durant le temps qu’il fera à ses côtés durant sa campagne électorale pour la présidence de la FECAFOOT. D’ailleurs c’est le fait d’être auréolé du statut de directeur de campagne du candidat vainqueur, qui fonde la crédibilité de son propos aux yeux d’une certaine l’opinion. Cependant qu’il faut interroger les incidences juridiques de cette posture.
A-t-il obtenu l’aval du concerné pour lui dresser un tel portrait au vitriol, tout au moins sa caution pour la divulgation de certaines informations sensibles le concernant ? Il s’avère qu’il a été engagé dans cette campagne en vertu d’un contrat de confidentialité, l’astreignant à la non divulgation de certaines informations sensibles pendant et après la durée de validité dudit contrat. Aurait-il enfreint de telles dispositions contractuelles, notamment en en révélant un peu trop, dans cet ouvrage ? Si c’est le cas, cela ne saurait être sans conséquence en matière judiciaire.
Infraction de diffamation et atteinte à l’honorabilité d’autrui
La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l’honneur d’une personne physique ou morale. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Le fait en question doit être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet de preuve.
En la matière, voici ce que dispose l’Art. 305 (1) (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) : « Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. »
Pour qu’on se comprenne bien, considérons un extrait du livre partagé dans les réseaux sociaux par les affidés de l’auteur. Sous ce qui apparaît comme sous-titre, « Les caprices d’un enfant gâté », l’auteur livre quelques éléments d’information sur les circonstances de la résiliation du contrat de partenariat avec l’équipementier Coq Sportif par la FECAFOOT, notamment en affirmant ceci : « Le nouveau président de la Fécafoot ne veut pas en entendre parler [….] Samuel Eto’o a décidé de tuer le projet. » Le projet en question est en rapport avec le déploiement marketing du partenaire équipementier, à l’occasion de la CAN Total Energy 2021, organisée alors en terre camerounaise. Et d’ajouter : « Le 25 décembre 2021, une réunion en visioconférence est organisée. Plusieurs personnes sont en ligne, dont Samuel Eto’o, Yannick Noah, Marc-Henri Beausire, le PDG de Coq sportif, Parfait Siki, le secrétaire général par intérim de la Fécafoot, Liliane Mbog Binyet, la responsable marketing de la Fédération et Patrick Ouyi, le directeur international de la marque LCS. Samuel Eto’o a les nerfs particulièrement tendus et est très agité au cours des échanges. Il reprend Yannick Noah de façon peu élégante à tout bout de champ, rabroue son PDG sans manière. Il ne veut rien entendre du projet d’animation pendant la CAN, projet conçu avec la Fécafoot avant son arrivée. Il menace : « Si vous tentez quoi ce soit, je vais publier un communiqué pour dire que la Fédération n’est pas concernée. Moi je fais du business. » […] En réalité, Samuel Eto’o, dès son arrivée à la tête de la Fécafoot, a déjà prévu de virer Coq sportif. Il pense pouvoir renouer avec Puma, mais se rend très vite compte que le Cameroun ne fait plus partie des préoccupations de l’équipementier allemand. Il pense alors que les autres géants (Adidas, Nike, Umbro Reebok, etc.) vont courir parce qu’il s’agit du Cameroun, mais surtout parce que Samuel Eto’o est devenu le président de la Fécafoot. Il se prend à lui tout seul pour un label. »
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On peut remarquer que l’auteur rapporte un déroulé d’un événement qui a regroupé plusieurs personnes par visioconférence autour de la problématique évoquée tantôt, un peu comme s’il y avait pris part. Ce qui semble être improbable, puisqu’il est question dans son narratif d’un Président déjà en fonction et non du candidat qu’il a été auparavant. Dans ce cas, ce qui est présenté peut bien lui avoir été rapporté par des tiers ayant pris part à l’événement ou non. Est-ce ainsi que les choses se sont déroulées exactement ? Le moins qu’on puisse dire est que rien n’est sûr. Cependant, que lui le présente comme un fait avéré. Comme une preuve du caractère capricieux de celui à qui il attribue l’épitaphe déshonorant d' »enfant gâté ». Nous sommes clairement en présence de ce qui peut être perçu comme une manipulation de faits visant à ternir l’image d’autrui, à porter atteinte à son honorabilité. Ce qui relève de l’infraction de diffamation.
Autre chose à souligner, c’est le fait que les informations ainsi rapportées par un journaliste écrivain, aurait besoin pour être relayées par quelques voies que ce soit, d’être recoupées. Or elles sont servies sous forme d’un narratif qui attribue aux différents protagonistes des rôles et attitudes diverses ; mais un particulier se voit tailler le mauvais costume. Pour recouper de telles informations, il aurait fallu avoir la version des faits de chacune des parties, en particulier celle de celui qui est desservi dans ce narratif. Démarche impérieuse qui ne transparaît nulle part.
Le soin est par contre mis à dépeindre une sorte de monstre qui vogue dans le sens contraire des intérêts de l’institution qu’il représente. D’ailleurs, il s’agit là d’un des éléments à l’appui de l’accusation d’arnaque commise par celui qui fait l’objet de ce livre. Au demeurant, on peut penser ce que l’on veut de Jean Bruno TAGNE ou de Samuel Eto’o. Toujours est-il que le premier a commenté la vie publique ou privée que le deuxième construit. En réaction, ce dernier se plaint d’être victime de diffamation et saisit la justice de son pays, pour obtenir réparation des dommages portés à son honorabilité. Le présent exercice a consisté à esquisser quelques pistes de réflexion pour la compréhension de cette démarche. Entendu que la justice ainsi saisie, a seule la charge de dire le droit. C’est aussi le lieu d’exhorter tous ceux qui croient qu’ils jouiraient de passe-droit pour raconter n’importe quoi sur les autres, à faire attention à ce qu’ils disent et font. Qu’on se prévale de statut d’artiste ou de journaliste et d’un droit à la libre expression ou simplement d’user d’une liberté de ton, ne confère à personne l’autorisation tacite de porter atteinte à l’honorabilité d’autrui. Toute contravention à cette norme de droit pouvant entraîner des conséquences de droit extrêmement dommageables.
Alors, à bon entendeur salut !